Législation

LEGISLATION 

R. 412-6 : tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment, ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.    

R. 316-1 : tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.   

R. 316-3 : toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente. En conséquence, d'une manière générale, cette opération est déconseillée dans la mesure où elle peut avoir un effet défavorable sur les finalités optiques du vitrage. Toutefois, si le véhicule dispose de deux rétroviseurs extérieurs, un certain obscurcissement de la lunette arrière et des vitres latérales arrière (obtenue par collage ou tout autre procédé) destiné à protéger du soleil les occupants des places arrière n'est pas interdit

Donc l'apposition de vitre teintée sur le pare-brise est interdit, ces articles n'interdisent en aucun cas de teinter les autres vitres de son véhicule.

 


Le fait que des vitres trop foncées notamment sur les vitres avant du véhicule peuvent tout de même affecter la visibilité et notamment cacher d'autres infractions. (non port de la ceinture, téléphone au volant...)

 

La teinte sur les vitres avant est de 70 % de TLV maximum